Il ressort d’une Question/réponse n° 7279, ministère de l’Intérieur, publiée au JO du 15 août 2023 qu’il n’est constitutionnellement pas possible que la police municipale soit compétente pour constater le délit de consommation de stupéfiants.
La procédure de l’amende forfaire délictuelle est définie par les articles 495-17 et suivants du Code de procédure pénale, qui prévoient l’extinction de l’action publique pour certains délits par le paiement d’une amende forfaitaire.
Sont compétents, pour dresser constatation de ces infractions, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, et certains agents de police judiciaire adjoints, dans la limite de leurs compétences fixées par la loi. En l’état du droit, les policiers municipaux ne peuvent pas constater les infractions liées à la consommation de stupéfiants.
Par décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré comme méconnaissant l’article 66 de la Constitution, l’article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant la liberté, qui prévoyait d’étendre aux policiers municipaux la possibilité de constater par procès-verbal un suivi d’infractions dont l’usage de stupéfiants.
Un tel vice permet d’annuler la procédure entière, car la Loi et les normes constitutionnelles de notre pays doivent être appliquées.
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